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Responsabilité pénale des producteurs de sites web participatifs : une Question pour les Champions du Conseil constitutionnel !

Dans un billet précédent je m’étonnais du système instauré par 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle permettant à la cour de cassation de sanctionner un blogueur en le qualifiant de « producteur du site ». Il y avait cela de choquant que cette application stricte de la lettre de l’article 93-3 revenait à annihiler le récent statut protecteur des éditeurs de services de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes. En substance, le blogueur, par exemple, ouvrant la possibilité de laisser des commentaires, voyait sa responsabilité pénale en tant que directeur de la publication atténuée à la manière du statut protecteur des hébergeur. Mais pour peu que notre animateur de blog / directeur de la publication puisse aussi être qualifié de « producteur », cette responsabilité pénale lui était alors appliquée de plein droit au titre d’une obligation de résultat pour ainsi dire. En résumé, il fallait un responsable.

Cette situation démontrait tout de même qu’il y avait un loupé du législateur qui avait semble-t-il trop compté sur une application souple des Tribunaux. Tout cela ne participait pas à l’éclaircissement de la situation des acteurs du net en France, et ce, alors même que la jurisprudence semblait avoir enfin digéré le principe du WEB 2.0 dit participatif.

Il fallait faire quelque chose, et puisque l’affaire était déjà passée par la Cassation il ne restait plus que la QPC. Non il ne s’agit pas de Questions Pour un Champion mais de la Question Prioritaire de Constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel a donc été saisi le 27 juin 2011 par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question portait en réalité sur la conformité de l’article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle aux droits et libertés que la Constitution garantit. C’est un peu le seul moyen dont on dispose (depuis peu) pour remettre en cause un texte de loi qui a été écrit avec les pieds.

Le Conseil, dans sa décision, reconnait effectivement que le texte ne doit pas être interprété d’une manière stricte car cela serait alors contraire à  l’article 9 de la Déclaration de 1789.  En effet, dans le système des forums de discussion ne faisant pas l’objet d’une modération a priori ou des sites participatifs, le Producteur peut se trouver seul, finalement, à endosser toute la responsabilité qui devrait incomber en premier lieu  à l’auteur du contenu ou au directeur de la publication. Ceci ajouté au fait que le Producteur peut de bonne foi ignorer les faits qui lui sont reprochés et donc n’avoir jamais eu l’occasion de prendre des mesures. La responsabilité légale qui en résulte serait alors une responsabilité sans faute et sans négligence fautive, une présomption de culpabilité quasi automatique.

« Le Conseil constitutionnel a donc formulé une réserve d’interprétation pour que l’article 93-3 de la loi du 29 janvier 1982 ne puisse pas être interprété comme permettant que le créateur ou l’animateur d’un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes, voit sa responsabilité pénale engagée en qualité de producteur à raison du seul contenu d’un message dont il n’avait pas connaissance avant la mise en ligne. Sous cette réserve d’interprétation, cet article a été déclaré conforme à la Constitution. »

Voilà qui devrait réorienter l’analyse de la responsabilité pénale des créateur et animateur des sites participatifs, dans le « droit chemin ». Ceci revient à mon sens à organiser l’analyse de la responsabilité du responsable le plus souvent unique du site sous le seul angle de celui du Directeur de la publication. Les choses reviendraient donc dans l’ordre. Mais  cette notion de Producteur doit être prise en compte à l’avenir car cette personne physique est à l’évidence un coupable bien vite trouvé quand il est seul identifié.

Gérald SADDE – Je suis, je suis, je suis … Avocat

Référence : Décision n° 2011-164 QPC du 16 septembre 2011

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