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Ami blogueur tu es aussi producteur : pas de chance !

keyboard - panic © Jonny McCullagh #1301249

keyboard - panic © Jonny McCullagh #1301249

Attention, les mains sur les buzzeurs, tout le monde est prêt ? Question juuuriiiidique :

 » On pourrait dire que je suis tout en bas de la cascade; je ne suis pas défini par la loi sur la presse mais on parle aussi de moi en matière de base de données et  d’œuvres phonographiques;

Buzzzz de Me Roche : ma concierge  :) ?

Non (regard noir) ! … Je suis plus connu du grand public en matière de cinéma;  je suis celui censé ramasser le plus d’oseille dans l’affaire….

Buzzzz de Me Brunet : Bernard TAPI ?

Non ! … Je suis celui qui a l’initiative  de la production d’une œuvre ? Je suis, je suis … le PRODUCTEUR !!!

C’était simple pourtant. Enfin simple en matière de production audiovisuelle ou phonographique  on s’en rend compte. Car en matière de création de site internet la notion est particulièrement rare à ma connaissance. En fait, j’avoue m’être intéressé à cela en septembre 2009 seulement à l’occasion d’un jugement du TGI de Paris en matière de responsabilité du directeur de la publication de site internet.

Depuis 2004, on ne parle quasiment que de la distinction entre hébergeur et d’éditeur. Alors que ce premier problème est loin d’être réglé, un nouveau apparaît déjà au sein même du régime des éditeurs et il s’annonce totalement épineux. Tellement épineux que lors de mon rapide commentaire du jugement du 9 octobre 2009, Carl Z c/ Claire C, j’avais pris un incroyable soin à éviter d’aborder la question :) Il faut dire que les magistrats semblaient eux-mêmes gênés aux entournures.

Pour faire simple, il était question à l’époque de trancher la question de la responsabilité du créateur d’un site autorisant la mise en ligne de commentaires par les internautes, en résumé un site comme il y en a des millions (comme celui-ci). Or, depuis juin 2009 et la modification de l’article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle le directeur de la publication d’un tel site bénéficiait d’un régime de responsabilité limitée semblable à celui des hébergeurs. Et notre directeur devait manifestement bénéficier de ce régime. Voyant cela, l’ingénieux confrère défendant le demandeur décida de jeter de l’huile sur le feu. Perdu pour perdu autant brouiller les cartes en sortant de sa manche le jocker, la carte « producteur ». Comment cela fonctionne ? Et bien c’est très simple, vous prenez une loi mal ficelée, vous ajouter un avocat qui sait lire, vous liez jusqu’à obtenir un statut de producteur bien mousseux et vous en nappez votre directeur de la publication intégralement pour qu’on ne le reconnaisse plus.

J’arrête les métaphores culinaires : en soutenant que le directeur de la publication était en fait le producteur du site, le demandeur souhaitait priver le défendeur du régime protecteur nouvellement instaurer.  Le producteur lui a toujours tort, il est toujours responsable et ne peut s’exonérer des faits reprochés, même s’il n’en a aucune connaissance. Le vrai problème était donc de savoir si notre directeur de la publication était bien aussi producteur. En l’absence de définition légale dans la loi sur la presse, l’exercice devient délicat. En octobre 2009, les magistrats ont habilement botté en touche sur cette question en disant en substance que si l’on commençait à dire que tous les directeurs de publication de site web étaient aussi le producteur de celui-ci, la réforme visant à protéger les directeurs de la publication risquait d’être vidée de sa substance. Comprendre : « foutez nous la paix avec votre producteur vous voyez bien que le texte est foireux et que ça ne s’applique pas là, et puis d’abord on est magistrat et pas vous. Donc si vous voulez dire le contraire allez en appel en apportant la preuve qu’il y a des circonstances exceptionnelles qui justifient un cumul de la qualité de directeur de la publication et de producteur pour une même personne. En attendant le gars qui nous dit qu’il est Directeur de la publication, on le croit ! »

La carte du producteur était donc bien tenté mais difficile à faire passer jusqu’à l’arrêt de cassation du mardi 16 février 2010. Je vous laisse en lire l’ultime considérant :

« Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que, ayant pris l’initiative de créer un service de communication au public par voie électronique en vue d’échanger des opinions sur des thèmes définis à l’avance, Alain Y… pouvait être poursuivi en sa qualité de producteur, sans pouvoir opposer un défaut de surveillance du message incriminé, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »

Les choses se corsent puisque la Cour de cassation vient tout bonnement de donner une définition de ce qu’on doit entendre par producteur en matière d’internet. Et en ce qui concerne un blog, comme dans cet arrêt,  il suffirait donc d’avoir l’idée de le créer pour en être le producteur et se voir appliquer le régime le plus intransigeant de tous en matière de droit de la presse.

Quelques remarques à chaud me viennent. Tout d’abord notre blogueur ne semblait s’être désigné comme directeur de la publication dans son site. Cela peut sans doute éviter de laisser le doute, mais je doute que cela suffise à écarter réellement le risque puisque le statut de producteur peut toujours se constater et être appliqué cumulativement à celui de directeur de la publication.  Ensuite, il faut dire que la création d’un site ouvert aux contributions n’est pas coûteux et que les cas où l’on ne peut distinguer le directeur du producteur représente la majorité des sites amateurs. Dès lors, j‘ai le sentiment que cette vision très stricte de la loi aboutit à vouloir trouver un producteur là où il n’y en a parfois pas. Enfin, il en découle que seuls les sites professionnels disposant d’un vrai directeur de la publication distinct du producteur, souvent son employeur, vont pouvoir bénéficier de l’application du régime protecteur du nouvel article 93-3 de la loi de 1982.

Du coup, je reviens sur ce que j’écrivais fin 2009 pour de nouveau encourager tous les blogueurs a procéder à une modération a priori. En effet cela ne vous désignera toujours pas plus comme responsable en tant que directeur de la publication mais cela peut vous éviter des ennuis en tant que producteur.

Gérald SADDE – Avocat, directeur de sa publication et Producteur de ce blog j’en ai bien peur.

 

 

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