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Dans la série des J.P. : JP et le droit des bases de données

Pour rappel,  J.P. est un personnage fictif, que je sors de son placard de temps en temps lorsqu’il y a des cas d’écoles, des violations du droit tellement énormes qu’elles en deviennent belles de simplicité et de naïveté. Je vous rassure, je sais que nous sommes tous des J.P. à un moment ou à un autre (suis démago aujourd’hui, je me dégoute :) ).  Pourquoi J.P. ? Je ne veux jeter le discrédit sur aucun prénom. Après les gens se moquent, c’est mal ! Et je connais beaucoup de Régis qui ont grandement souffert à l’époque des NULS .

Donc une petite affaire de contrefaçon de marque et de base de données toute simple en apparence. En apparence uniquement car sinon pourquoi faire un article dans ce blog le 31 décembre après midi ? Il s’avère qu’il y a une originalité dans l’appréciation que les juges du TGI  de  Paris ont fait de l’applicabilité de l’article L.342-1 du code de la propriété intellectuelle dans leur jugement du 3 novembre 2009.

Notre J.P. du jour est la société EWAYCOM qui a eu la mauvaise idée de publier un logiciel dénommé « Webcontact Europages » dont la fonction principale était de pouvoir effectuer des recherches dans l’annuaire de sociétés édité par la société EUROPAGES afin d’exporter les données en résultant vers d’autres systèmes de bases de données. Le logiciel est donc présenté comme un outil facilitant la constitution de base commerciale à partir de la base de donnée professionnelle éditée par EUROPAGES.

Sauf à ce que les abus de cette période de fêtes ne vous aient réduits à l’état de pétoncle, vos esprits affutés et vifs auront compris que ladite société EUROPAGE n’a pas réellement aprécié la commercialisation de ce logiciel, véritable sangsue de sa base de données. L’assignation portait principalement sur la contrefaçon de la base de données, la contrefaçon de la marque EUROPAGES, le parasitisme constitué par la commercialisation de ce logiciel.

Je vais éliminer la contrefaçon de marque qui est évidente et a été justement retenue par le Tribunal,  justifiant d’ailleurs grandement le titre de  J.P.  . Il fallait oser franchement !

Le point sensible se joue donc entre  la contrefaçon de la base de données et le parasitisme. Pour comprendre mon problème il faut avoir sous les yeux le texte de l’article  L.342-1 du code de la propriété intellectuelle :

« L’article L.342-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le producteur de bases de données a le droit d’interdire :
L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit,
La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme
. »

Lisez et relisez et dites-moi ensuite s’il est écrit qu’il est interdit de commercialiser un logiciel qui a pour objet de faciliter l’extraction des données d’une base ? Pour ma part depuis près de 10 ans que je lis ce texte je ne l’ai jamais compris ainsi. Ce texte donne uniquement le droit au Producteur d’autoriser ou d’interdire les actes d’extraction et non l’édition d’outils facilitant ou permettant celles-ci. Les magistrats ont, selon moi, ajouté à la loi. Seuls les utilisateurs finaux du logiciel devaient demander une telle autorisation à EUROPAGES avant de pouvoir effectuer via le logiciel, une extraction substantiellement qualitative ou quantitative.

Pour aller jusqu’au bout de mon idée, je m’étonne même que le parasitisme ait été écarté car c’est bien ce fondement qui fonctionnait le mieux dans cette affaire. Il y a un faisceau d’indices suffisants pour retenir le parasitisme là où la contrefaçon est inopérante. Cette substitution est souvent utilisée par les magistrats en matière de contrefaçon de logiciel pourtant, alors pourquoi pas en matière de base de données ?

D’autant que cette interprétation de l’article L.342-1 du code de la propriété intellectuelle peut s’avérer particulièrement dangereuse car créatrice d’une grande insécurité juridique. Sans réellement pouvoir donner un exemple dans l’instant, j’ai le sentiment que dans un contexte web notamment, tout moteur de recherche peut être un facilitateur d’extraction de données de tous les sites référencés. Combien de fois avez-vous pu constater que google trouvait mieux une information dans un site que le moteur du site lui-même ?  L’existence même des moteurs de recherche serait remise en cause en France.

Il ne s’agit que d’une décision isolée pour l’heure et souhaitons qu’elle le reste. D’autant qu’un tel courant serait assez contradictoire avec le courant communautaire voulant exclure la responsabilité de google en matière de ADWORDS (voir ce billet).   Je ne pense pas que la vocation du droit sui generis des bases de données soit de donner une prérogative aussi étendue aux producteurs de bases de données, ni de mettre une telle responsabilité à la charge des éditeurs de services web en tout genre. Le pire c’est  qu’il n’y aura certainement pas d’appel car les sanctions ont été vraiment faibles.

Bilan : Si EWAYCOM était venu me consulter, j’aurais certainement confirmé la légalité du projet, en dehors de l’aspect « marque » bien entendu. Pas si J.P. que ça finalement…

Gérald SADDE – Avocat substantiellement sceptique

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