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Google condamné ou l’effet « Choupine 1000  » / « Patrick Bruel »

Voilà bien une façon originale de retenir les décisions et les subtils mécanismes du droit: leur attribuer un joli sobriquet. En l’occurrence, il s’agit d’un pseudonyme ridicule, comme beaucoup de pseudonymes sur internet, le mien y compris. Ledit pseudo appartient à un internaute dont les agissements ont donné lieu à une décision du TGI de Paris en date du 09 octobre 2009 .

J’ai hésité quelque peu avant d’écrire sur ce jugement, mais je me suis décidé en me disant que les décisions reconnaissant une faute de Google sont en fait assez rares  si l’on excepte toutes les affaires touchant le référencement payant et les google adwords. En fait, ce jugement a de nombreux mérites. Tout d’abord, il rappelle que  Google n’est pas qu’un prestataire technique protégé à ce titre de toutes les infractions dont les données qu’il référence peuvent être porteuses. Ensuite le jugement nous apporte une petite précision/confirmation sur les modalités pratiques du formalisme d’information préalable des hébergeurs au titre de leur régime de responsabilité adapté tiré de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique.

Toute l’affaire repose sur une histoire banale de contrefaçon d’une photo originale publiée par un internaute sur le site Aufeminin.com. L’auteur de la photo a averti le site lequel a obtempéré immédiatement en supprimant le contenu litigieux. Et puis débarque « Choupine 1000″ qui reposte la même photo sur le même site. A mon avis, il s’agissait du même internaute mais bon, le pseudo était différent du premier malandrin.

Pour aller à l’essentiel, les magistrats ont considéré, que la source de l’infraction importe peu. La question n’est pas de savoir qui a mis en ligne la photo,  mais bien si le site qui l’a difusée était averti qu’il y avait problème avec cette oeuvre. Le Tribunal estime donc qu’il y a une sorte d’effet continu de la notification initiale opérée par l’auteur : le Choupine 1000 effect ! Contrefaçon un jour, contrefaçon toujours ? Surprenant à bien y réfléchir !

Je vais encore hasarder une théorie foireuse, mais imaginons que Choupine 1000 ait eu les droits d’exploitation de cette photo, comment le directeur de publication de auféminin.com pouvait réellement savoir s’il y avait de nouveau contrefaçon à l’instar du premier cas ? Cela me fait dire que le courrier de notification devrait quasiment intégrer la description de l’ensemble des droits concédés à des tiers. Si le courrier vous dit en substance : personne n’a les droits de publication sur cette photo à par moi en tant qu’auteur, vous savez qu’il va falloir agir dès qu’il y aura une  nouvelle mise en ligne de l’oeuvre. Dans ce cadre, je comprends.

Mais les magistrats ont-ils été aussi loin ? J’ai le sentiment qu’ils ont juste instauré une sorte de présomption simple du caractère frauduleux de toute nouvelle mise en ligne postérieure au courier de notification. Il y aurait donc une obligation de surveillance qui naîtrait aprés chaque notification. C’est dommage, le régime de responsabilité des hébergeurs a justement était construit pour leur éviter une obligation générale de surveillance. Mais il est vrai que nous ne sommes plus sous le coup de l’article des nouvelles dispositions de juin 2009 concernant les espaces collaboratifs. J’ai tout de même l’impression qu’on ajoute à la loi.

En résumé pour les non-juristes, il ne suffit pas de supprimer le contenu qui pose problème une fois, il faut ensuite veiller à ce que cela ne se reproduise plus pour l’avenir. Mais combien de temps dure notre Choupine 1000 effect ? Nul ne le sait.

Concernant Google maintenant. Et bien ils sont en bout de chaîne avec leur outil « google images » qui référence les .jpg et .tiff de toutes sorte en offrant une miniature de la photo trouvée sur le net. Je vous livre quelques phrases  du jugement :

« Attendu en l’espèce qu’il a été dit que les procès-verbaux de constat dressés par l’Agence de la Protection des Programmes les 13 novembre 2008, 2 janvier, 4 février et 10 mars 2009 révèlent la reproduction sur le site accessible à l’adresse http://images.google.fr de la photographie de Patrick B. dont Monsieur R. est l’auteur ;

que les éléments d’identification de ladite photographie sur le service Google Images ne comportent aucune mention relative à l’auteur, portant ainsi atteinte à son droit de paternité ;

qu’au surplus, les constats révèlent que la photographie a été recadrée, ce que les sociétés Google ne sauraient utilement contester dans la mesure où figure sur le site incriminé la mention “il est possible que l’image soit réduite” ;

qu’un tel mode de diffusion ne permet qu’une visualisation de mauvaise qualité en raison notamment de la taille du cliché ;

Attendu que l’atteinte au droit patrimonial de Monsieur R. est constituée dès lors que les diffusions successives sur le service Google Images les 13 novembre 2008, 2 janvier, 4 février et 10 mars 2009 sont intervenues sans son autorisation, les diligences invoquées par les défenderesses étant sans portée sur la caractérisation des actes illicites ;

que l’atteinte à l’intégrité de l’oeuvre est également constituée ; »

Donc le service Google Images, repose intrinséquement sur des reproductions non autorisées constitutives de contrefaçon dans la plupart des cas  et dont le format dégrade tellement les œuvres qu’il  porte atteinte à leur intégrité.  Les magistrats ne se sont même pas interrogés sur la nature de la prestation rendue par  le service Google Images et la qualité de prestataires techniques de Google dans l’édition de ce service… Surprenant là encore !

Bref, avec le Choupine 1000 Effect, tout le monde en prend pour son grade. Les acteurs du net. Editeurs hébergeant des services participatifs et Google doivent se frotter la tête, dubitatifs au lendemain de ce jugement.

Encore une fois si je n’ai pas compris quelque chose que toute personne mieux renseignée me le dise ! Ce blog est fait pour.

Ah oui, pourquoi Patrick BRUEL dans le titre ? C’était lui le sujet  de la photo… mais on s’en moque un peu :)

Gérald SADDEAvocat qui a bien fait de commenter ce jugement finalement.

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