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Publicité des alcools sur internet : flou éthylique

© Julián Rovagnati - Fotolia.com

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Nous nous intéressons ce jour à l’une des dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires. Ce texte dont la promulgation est intervenue en plein pic estival de consommation de rosé est venu modifier l’article L3323-2 du code de la santé publique en lui adjoignant un nouvel alinéa numéro 9.

En substance cela nous donne le texte suivant :

« La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont autorisées exclusivement (…)[9°] sur les services de communications en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle. »

En résumé, ce texte autorise la publicité des alcools sur internet ! Pour ceux d’entre vous qui auraient loupé un épisode, ce type de publicité posait problème car internet ne faisait pas explicitement partie des supports autorisés à la recevoir. En effet le premier support cité par le texte est la presse écrite. On aboutissait alors à une situation étrange où la publicité pour l’alcool dans les journaux papier était autorisée à l’inverse de leur version internet. Cette assimilation d’internet à d’autres supports expressément autorisés était donc la bienvenue.

Mais voilà, certaines décisions de 2007 et 2008 ont interprété strictement le texte estimant que le support internet ne pouvait recevoir de telles publicités en l’état de la loi. Tout était donc remis en cause.

Cette loi vient remettre les choses en l’état en précisant certaines limites bien compréhensibles notamment en matière de site principalement destinés à la jeunesse. L’interprétation de cette disposition devra inciter à la prudence car il ne suffira pas d’affirmer  s’adresser à  un public adulte pour échapper à cette prohibition. Il faut encore que le caractère, la présentation ou l’objet du site n’indique pas totalement l’inverse. Et que penser alors de la notion de principalement ? Comment déterminer si un site va majoritairement attirer un public jugé plus fragile. Certains sites sont totalement intergénérationnels !

Peut être faut-il considérer tout simplement que dès lors que ces questions se posent cela est un indice que  le site ne peut être considéré comme principalement destiné à la jeunesse. Mais prenez un site traitant des dessins animés japonais : vous aurez un public extrêmement varié en terme d’âge. Et sous prétexte qu’il s’agit d’animation,  faudrait-il considérer qu’il s’agit d’un site destiné à la jeunesse ? Je préfère considérer que seuls sont concernés les sites n’ayant aucune chance d’attirer un public de plus de 16 ans environ.  Simple appréciation personnelle néanmoins …

Les sites tout public souhaitant vivre de la publicité des alcools devront-ils imposer un contrôle de l’âge de leurs lecteurs ? Ou s’arrête « la jeunesse » ?

Et que vient faire le sport dans tout cela. Quoi de plus salutaire qu’une biere après un effort sportif consistant à ramener à la maison le pack de 32 dont est issu ladite binouse ? La jeunesse française fréquentant les stades de foot le dimanche devrait-elle détourner le regard à la vue de la buvette richement dotée de vin chaud à la cannelle et de verre à l’écume blanche encore tourbillonnante ?

Je plaisante bien entendu car je pense sincèrement qu’il est logique de ne pas associer les valeurs sportives que représentent certaines personnes morales et l’alcool. Cela véhicule une image de supporter buveur de bière assez détestable.

Enfin, dernière limite, la publicité sur l’alcool ne doit pas être intrusive ni interstitielle.  Sur le caractère intrusif, après une rapide recherche sur internet, je pense qu’il s’agit de techniques de publicités agressives, qui vont s’imposer à l’internaute et opérer un certain matraquage. Il y a donc une certaine réserve à observer. Ces publicités doivent se présenter de manière classique à la façon d’une image pieuse insérée dans un coin de la page où on ne la voit pas trop.

Le terme interstitielle me pose moins de problème de définition car renvoie à un type bien précis de publicité. Il s’agit d’encart souvent en plein écran qui vont s’afficher avant la page souhaitée. Une sorte de page de pub entre deux pages de contenu. Mais le fait est qu’il s’agit à mon sens d’un type de publicité intrusive car non sollicitée. J’aurais préféré voir ce terme précédé de l’adverbe notamment dans le texte de la loi. Je rejoins en cela l’avis du Forum des droits sur l’Internet qui redoute le manque de neutralité technologique du texte. Ce qui aura directement pour conséquence un risque important de péremption. Les méthodes de publicité évoluent à une vitesse fantastique sur internet, lieu de toutes les expérimentations en la matière.

Je doute réellement que la formulation du texte serve pleinement et dans la durée la volonté du législateur de cantonner la publicité pour l’alcool sur internet, à une publicité que je qualifierais pour ma part, de désirée et passive.

Gérald SADDE – avocat associé à un producteur de vins de Vacqueyras

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2 comments to Publicité des alcools sur internet : flou éthylique

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