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Affaire CRYO en cassation : rien de nouveau pour le statut de l'oeuvre multimédia

J’aurais voulu pouvoir en faire un bel article plein de réponses ou de questions mais il n’en sera rien. Je vous invite à découvrir ou redécouvrir mon commentaire de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 septembre 2007 qui en dit plus long que cet arrêt de cassation.
La Cour de cassation se contente ici de reprendre la raisonnement en droit de la Cour d’appel en confirmant que les œuvres musicales sonorisant les jeux vidéo sont des contributions qui ne se confondent pas dans le reste de l’œuvre « vidéoludique ».

La qualification globale du jeu vidéo en tant que logiciel est donc de nouveau écartée. Plus exactement, la Cour refuse d’incorporer l’élément musical dans un ensemble qui pourrait avoir une composante logicielle majoritaire. Elle confirme le fait qu’il convient d’apprécier les composants élément par élément en les qualifiant de manière distributive.

J’avoue que cette vision est troublante. Peut-être, faut-il uniquement y voir la volonté de traiter l’œuvre musicale à part comme ne faisant pas partie de l’œuvre collective qui serait constituée par les autres éléments composants un jeu vidéo. Il est vrai que la musique est le seul élément (avec les éléments de sound design) à s’adresser à l’ouïe dans un jeu. L’ensemble des autres éléments concernent la vue. C’est en cela qu’il ne peut y avoir de confusion entre la musique et le reste de l’oeuvre.

Le parallèle peut alors être fait avec les instructions commandant les vibrations d’une manette de jeu qui bien que participant au gameplay global s’avèrent s’adresser au sens du touché. Néanmoins, il est plus que douteux que cet ensemble d’instructions constitue une oeuvre protégeable. Le son resterait donc seul à mériter d’être différencié tel un invité VIP dans une soirée mousse.

Doit-on alors considérer que le jeu vidéo est une oeuvre collective de nature logicielle mis à part l’élément musical qui demeure indépendant et doit donc être soumis à une rémunération proportionnelle ? Mais nous nous écartons sans doute de la lettre du code de la propriété intellectuelle. Une oeuvre est soit globalement collective, soit globalement collaborative. Le texte ne laisse pas de place à l’entre deux d’une « œuvre majoritairement collective ».

La musique ne pouvant être confondue avec les autres éléments, interdirait la qualification globale d’oeuvre collective. Et les magistrats prennent le soin d’écarter soigneusement l’hypothèse d’une qualification globale en logiciel. j’en arrive à une étrange conclusion qui me vient dans l’instant : il ne pourrait donc y avoir de musique dans un logiciel sous peine de le transformer en œuvre multimédia au statut incertain, alors qu’avant qu’on lui adjoigne cet élément musical, il était soumis au régime adapté du logiciel…

La musique aurait-elle un effet viral, serait-elle une sorte de contamination qui viendrait perturber les régimes juridiques, d’ordinaire, les plus simples à attribuer, et y jeter le trouble.

J’avoue préférer alors ma première hypothèse : dans le jeu il y a une part collective et un satellite de nature collaboratif, la musique.

Gérald SADDE – Avocat en orbite basse

PS : la décision en question …

Cour de cassation, chambre civile 1, audience publique du 25 juin 2009, n° de pourvoi: 07-20387

M. Bargue (président), président

Me Bertrand, SCP Defrenois et Levis, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Sesam, qui assure, pour les oeuvres multimédia, l’exercice et la gestion des droits de reproduction mécanique des oeuvres musicales relevant du répertoire de la SACEM/SDRM, a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société Cryo les créances résultant de la reproduction non autorisée des oeuvres de son répertoire dans les jeux vidéo produits, édités et commercialisés par cette société ; qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2007) d’avoir admis les créances de la société Sesam en estimant que ces jeux étaient des oeuvres complexes dont la qualification ne pouvait se réduire à celle de logiciel dont la cession est soumise à forfait, de sorte que les compositions musicales du répertoire de la Sesam qui s’y trouvent incorporées sont soumises aux droits de reproduction mécanique, alors, selon le moyen, que les jeux vidéo sont des logiciels ; qu’ainsi en rejetant la qualification de logiciel pour les jeux vidéo en cause, la cour d’appel a violé l’article L. 131-4-5° du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu’un jeu vidéo est une oeuvre complexe qui ne saurait être réduite à sa seule dimension logicielle, quelle que soit l’importance de celle-ci, de sorte que chacune de ses composantes est soumise au régime qui lui est applicable en fonction de sa nature ; qu’ayant constaté que les compositions musicales litigieuses incorporées dans les jeux vidéo de la société Cryo émanaient d’adhérents de la Sacem, la cour d’appel a jugé à bon droit qu’une telle incorporation était soumise au droit de reproduction mécanique dont l’exercice et la gestion sont confiés à la Sesam et a, par voie de conséquence, justement admis la créance de cette dernière au passif de la liquidation judiciaire de la société Cryo ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que les autres branches du moyen sont nouvelles et mélangées de fait et partant irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X…, le condamne à payer à la société Sesam la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt (…) (non reproduit)

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