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Dailymotion et qualité d'hébergeur : quand décision rime avec précision

Rien de nouveau sur le fond puisque l’Arrêt du 6 mai 2009 de la Cour d’Appel de Paris (4ème chambre, section A), ne fait que rappeler la jurisprudence dominante : Dailymotion est un hébergeur de contenu et non un éditeur, au sens de la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique.

Néanmoins, l’arrêt mérite d’être lu pour l’extrême précision de l’analyse technique du fonctionnement du site, preuve d’une culture internet grandissante chez les magistrats, et certainement d’un gros travail pédagogique des avocats de la défense.

Cette fois-ci, c’est la société de production du film Joyeux Noël qui a sollicité réparation auprès de la plateforme de partage de vidéos en ligne. L’idée était toujours de soutenir que cette dernière était responsable pour fourniture des moyens permettant aux méchants internautes de mettre en ligne la vidéo pirate (et donc de réaliser la contrefaçon).

La société de production avançait une nouvelle terminologie : les « hébergeurs actifs » qui représentent en fait les éditeurs de services web 2.0. Je ne suis pas certain que la pseudo définition donnée dans l’arrêt soit à retenir, mais le terme lui-même sera sans doute à conserver à l’esprit. Je préfèrerais peut-être une définition négative pour ma part. L’hébergeur actif serait celui qui dans les services qu’il offre à l’internaute ne fournit pas que de l’hébergement et de la bande passante mais aussi, une application web de type système de management de contenu. Le critère de distinction est sans doute celui-ci : l’internaute doit disposer d’un « back office » lui permettant d’administrer lui-même son contenu. Cette liberté technique fait de lui un éditeur en pleine possession de ses moyens.

Le critère de la fourniture d’une couche logicielle n’est pas assez précis à mon sens, puisque tout hébergement « pur » s’accompagne aussi invariablement d’un pack de services logiciels en vue de la gestion des bases de données par exemple ou même pour l’administration des options techniques des domaines et du site.

Le critère de l’exploitation commerciale du site par cet « hébergeur actif » (je l’aime bien ce mot en fait :) ) n’est pas non plus fiable puisqu’il ne se vérifiera pas systématiquement. L’arrêt lui-même relève fort justement : « Qu’il importe d’observer à cet égard, que la LCEN dispose que le service hébergeur peut être assuré même à titre gratuit, auquel cas il est nécessairement financé par des recettes publicitaires et qu’elle n’édicte, en tout état de cause, aucune interdiction de principe à l’exploitation commerciale d’un service hébergeur au moyen de la publicité ; »

Les magistrats quant à eux mettent largement en exergue les mesures prises par Dailymotion pour prévenir les actes de contrefaçon :

  • Le contenu des Conditions d’Utilisation du site est particulièrement cité et détaillé dans l’arrêt ce qui doit rappeler l’aspect primordial de la rédaction de ce document qui fait office de contrat avec les internautes.
  • Les technologies de détection des contrefaçons de la société Audible Magic et de l’Institut National de l’Audiovisuel intégrées depuis 2007 qui reposent sur une reconnaissance d’empreintes numériques, entraînant le rejet automatique avant la mise en ligne, de tout contenu préalablement signé dans les banques de données précitées.
  • L’initiation de partenariat en vue de favoriser la diffusion de contenus originaux produits pour Dailymotion qui devient pour le coup parfois éditeur de ces contenus spécifiques.
Ensuite j’adore ce passage que je vous livre in extenso tant il est empreint de tout ce que j’ aime faire dans mon métier, permettre l’assimilation de la dimension technologique par le droit :
« Or considérant que sont dénuées de pertinence, au regard du critère précité, les observations des intimés selon lesquelles le service ferait oeuvre d’éditeur à raison de l’architecture dont il s’est doté force étant de relever que le réencodage de nature à assurer la compatibilité de la vidéo à l’interface de visualisation, de même que le formatage destiné à optimiser la capacité d’intégration du serveur en imposant une limite à la taille des fichiers postés sont des opérations techniques qui participent de l’essence du prestataire d’hébergement et qui n’induisent en rien une sélection par ce dernier des contenus mis en ligne, que la mise en place de cadres de présentation et la mise à disposition d’outils de classification des contenus sont justifiées par la seule nécessité, encore en cohérence avec la fonction de prestataire technique, de rationaliser l’organisation du service et d’en faciliter l’accès à l’utilisateur sans pour autant lui commander un quelconque choix quant au contenu qu’il entend mettre en ligne ; »

Je n’arrivais pas à choisir alors j’ai tout mis en gras et ensuite une couche de orange :D . Quand on est artiste que voulez-vous.

Gérald SADDE – Avocat techno logique -

Texte de l’arrêt sur legalis.net

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