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Klassikerwortschatz, poésie, et bases de données

Il y a des thèmes qui inspirent plus que d’autres pour écrire. Personnellement quand je vois un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) déjà cela me met en appétit. Quand je vois que cela parle de base de données, je frémis ! Quand je m’aperçois qu’il y est question de poésie, je piaffe ! Et lorsqu’aux premières lignes le doux mot « Klassikerwortschatz » me saute au visage, je me jette sur mon clavier pour écrire. Hum… A bien y réfléchir j’ai surtout attrapé une élève avocate qui tentait de s’enfuir tandis que je lui exprimais mon enthousiasme d’habitude pourtant si communicatif.


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« Klassikerwortschatz » elle se mit au travail :

Monsieur Knoop a établi une liste de poèmes de la littérature allemande dans le cadre d’un projet « Klassikerwortschatz » (Vocabulaire des classiques) que ce dernier dirige à l’Université d’Albert-Ludwigs-Universitat. Le classement effectué parmi les poèmes est fonction de la fréquence de citation des poèmes dans différentes anthologies. Cette liste indique le titre, l’auteur, la première ligne et l’année de publication de chaque poème.

Directmédia a entrepris une compilation des poèmes sur CD-ROM dans une optique de commercialisation. Or, 856 poèmes sont des poèmes cités dans la liste de Monsieur Knoop. Par ailleurs, certains sont omis et d’autres rajoutés mais tous soumis à un examen critique.

Face à la distribution du CD-ROM par Directmédia, les fabricants de base de données (Monsieur Knoop et l’Université) agissent afin de faire cesser cet agissement qui s’inscrit comme une atteinte à leur droit sui generis sur les bases de données, garanti par la directive 96/9 du 11 mars 1996 transposée en droit français aux articles L 341-1 et suivants du CPI.

Les exigences pour bénéficier de ce droit sont relativement souples. Par ailleurs, ce droit sui generis permet de s’opposer aux extractions ou réutilisations de parties substantielles de la base. (L 342-1 et s. du CPI).

En droit français, l’article L 112-3 alinéa 2 du CPI dispose qu’ « on entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen » (article1er paragraphe1 de la directive 96/9) et par ailleurs, l’extraction est entendue comme un transfert permanent ou temporaire de données.

L’affaire qui nous retient a pour objet une demande de décision préjudicielle sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 2 sous a) de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données. En résumé quand les magistrats des Etats européens ne savent pas ils demandent une interprétation à la CJCE.

La question est de savoir si le fait de s’être inspiré d’une liste de poèmes sans les reprendre tous en les soumettant à un examen critique, en vue d’une compilation de poèmes repris sur un CD-ROM commercial, constitue une « extraction » au sens de l’article 7 de la directive 96/9 ?

Le défenseur oppose les limites d’un droit sui generis sur le droit à l’accès à l’information et sur la facilité à créer des abus de position dominante de la part des fabricants de bases de données. Il convient de reprendre les termes de l’arrêt sur ce point, le législateur communautaire a été sensible à la préoccupation selon laquelle la protection du droit sui generis ne s’exerce pas de manière à entacher ni les règles de concurrence, ni les autres règles communautaires.

La CJCE rappelle dans cet arrêt le critère décisif afin de qualifier un acte d’ »extraction » au sens de la directive 96/9, il doit s’agir d’un acte de transfert de tout ou partie du contenu de la base de données vers un autre support (point 36).

Toutefois, et c’est là l’important, il peut y avoir extraction sans recourir à un procédé technique de copie particulier. Certes l’extraction a été faite par un humain qui a apprécié et choisi et il ne s’agit pas d’une extraction automatisée réalisée par un robot logiciel. Mais il n’en demeure pas moins qu’il y a bien extraction tout de même pour la CJCE.

En d’autres termes, « la reprise d’éléments d’une base de données protégée dans une autre base de données à l’issue d’une consultation de la première base sur écran et d’une appréciation individuelle des éléments contenus dans celle-ci est susceptible de constituer une «extraction».

Il s’agira pour la juridiction de renvoi de vérifier que cette opération correspond au transfert d’une partie substantielle, évaluée de façon qualitative et quantitative du contenu de la base de données protégée ou des transferts de parties non substantielles qui, par leur caractère répété et systématique, auraient conduit à reconstituer une partie substantielle de ce contenu ».

La CJCE adopte une conception plutôt large de la notion d’extraction ou plutôt elle opte pour une interprétation stricte du texte fondateur du droit sui generis. Les conditions prévues par ce texte sont donc suffisantes aux yeux de la cour, et l’intervention humaine dans la sélection critique des contenus extraits n’est pas un critère prévu par le texte, il doit donc demeurer indifférent.

Olivia GRANIT – Elève Avocat -
Gérald SADDE – Avocat -

Affaire C-304/07 du 09 octobre 2008, Directmedia Publishing GmbH www.curia.eu

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