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Magnétoscope en ligne : reflexions sur l'affaire Wizzgo

Je ne vous dirai pas que cela m’étonne fondamentalement, le pauvre site et la société éponyme WIZZGO vient de subir une nouvelle défaite devant une juridiction de référé parisienne. Cette fois le service d’enregistrement en ligne se voit amputé de France 2, France 3, France 4 et France 5. En août dernier un autre jugement lui interdisait d’offrir à l’enregistrement TF1 et NT1.

Il y a du bon et du mauvais dans cette décision.

D’une part la justification apportée par le Tribunal pour écarter l’exception de copie privée me semble toujours aussi peu convaincante.

Ce service est selon moi un outil technique déporté d’enregistrement. Celui qui prend l’initiative de l’enregistrement, celui qui va en bénéficier, celui qui le programme, celui qui va y avoir accès à titre exclusif c’est qui hein ? Voulez-vous que je vous le dise ? Et bien je vais vous le dire : l’internaute !

Nous ne serions pas en train de retomber dans une problématique de service web 2.0 par hasard ? En quelque sorte, puisque j’ai le sentiment que l’on confond une fois encore (comme dans l’affaire FUZZ), le fournisseur de service WEB 2.0 et l’internaute qui en a la réelle maitrise.

Mais passons ! Car le problème n’est pas là dans la mesure où si l’on considère bien que ce site offre un service dont seul l’internaute a les commandes et la jouissance, alors je vois peu de différence avec tout autre outil de copie privée tel que le magnétoscope, les box internet, mon ordinateur, ma PS3 etc.
Dès lors j’ai le sentiment très net que nous sommes dans le champ de l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, et qu’il n’y a pas contrefaçon.
Je n’ai pas vérifié le fonctionnement du site mais j’ai consulté les conditions d’utilisation et relevé cette clause :

« 4.2.1. WIZZGO est un service de magnétoscope numérique qui effectue les enregistrements de Programmes à la demande et pour le compte de l’Utilisateur. En conséquence, ce dernier s’engage à utiliser la Copie Personnalisée dans les mêmes conditions qu’un enregistrement vidéo qu’il aurait réalisé à partir de son propre magnétoscope.

En conséquence, l’Utilisateur s’engage à utiliser la Copie Personnalisée dans le seul et strict cadre de l’exception de copie privée prévue à l’article L. 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.

A toutes fins, il est précisé que la Copie Personnalisée est marquée numériquement afin de pouvoir être identifiée lors de toute diffusion et/ou reproduction, que ce soit dans son intégralité ou par extraits. »

La rédaction démontre une évidente réflexion sur le risque juridique actuellement subi et surtout la volonté d’informer l’internaute des limites de ses droits afin qu’on ne vienne pas reprocher au site d’encourager la contrefaçon. (Définitivement on se croirait encore dans l’affaire FUZZ). On a presque l’impression que la clause est là pour les chaînes de télévision en prévision des contentieux.

Bref ! Je ne suis pas d’accord, et à première vue j’aurais fait la même analyse qu’eux.

Sur les motifs de la condamnation, je suis plus mitigé, il y a fond de vérité mais rien dont on ne puisse venir à bout par un bon accord.

On a surtout le sentiment que c’est l’aspect publicitaire qui cloche. Le « critère pognon » est de tous les critères juridiques le plus efficace. Je ne cesse de l’expliquer à mes étudiants. Quand vous sentez que vous faites de l’argent sur les investissements financés par quelqu’un d’autre, c’est certainement qu’il y a un problème. Après il faut juste trouver un semblant de fondement juridique histoire que ça ne se voit pas trop. Là au moins je suis certain que tout le monde va comprendre.

Ensuite je pourrais vous parler de la tentative de défense sur le fait qu’il s’agirait d’une technologique générant une copie transitoire conforme aux prévisions des articles L 122-5 6° et L 211-3 5° du code de propriété intellectuelle. Mais là encore ça ne sert à rien que je me fatigue. Un seul critère tranche la question : le bon pognon.

Tenez si vous ne me croyez pas je vous le donne brut :

« En outre, la reproduction réalisée a « une valeur économique propre » puisque sa réalisation et sa mise à disposition constitue l’objet même du service de Wizzgo, service qui se présente comme gratuit mais est en fait rémunéré par la publicité. Dès lors, les services proposés par la société Wizzgo sont illicites et constituent des contrefaçons des droits d’auteur et des droits voisins des demanderesses. »

Voilà, le droit c’est simple en fait…

Il est tard et je n’aime pas me répéter. Donc je ne vous expliquerai pas non plus pourquoi il y a contrefaçon de la marque des chaînes, ni pourquoi il y a concurrence déloyale. Mais sur ce dernier point je ne résiste pas à l’envie de vous reproduire cet extrait :

« En outre, les actes de la société Wizzgo constituent également des actes de concurrence déloyale dans la mesures où les sociétés demanderesses exploitent également des services concurrents de “télévision à la demande” (catch-up TV) et plusieurs plateformes (orange 24/24 TV et France TVVOD.FR) et que le service proposé par la société Wizzgo est susceptible de détourner les téléspectateurs de regarder la télévision, d’affecter l’évaluation de leur nombre et donc les recettes publicitaires qui s’en déduisent. »

C’est simple le droit… Ce n’est pas péjoratif, j’en vis tous les jours. C’est l’un des objets du droit que de défendre les investissements des entreprises. Mais parfois, au détour d’une jurisprudence, on voit avec plus de clarté ce qui fait tourner le monde et j’ai la fugace sensation d’y perdre quelque noblesse.

Gérald SADDE – Avocat à titre onéreux -

Décision : Tribunal de grande instance de Paris Ordonnance de référé du 06 novembre 2008

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